178.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui, à la date de cette fin de participation, a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité a droit à la rente prévue à l'article 177 sans réduction à compter de l'âge de 60 ans.
Cette rente est accordée avec réduction au participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans. La rente est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
178.Un participant qui cesse sa période de participation continue et qui, à la date de cette fin de participation, a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité a droit à la rente prévue à l'article 177 sans réduction à compter de l'âge de 60 ans.
Cette rente est accordée avec réduction au participant visé au premier alinéa et qui a atteint l'âge de 55 ans. La rente est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.